L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Cependant :
• Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la Nation.
• Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
• La révision de la Constitution est définitive, lorsqu’elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
• Le référendum de révision de la Constitution n’est pris en considération qu’à la condition que soixante pour cent (60%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
LES IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES DES PROJETS DE RÉVISION SOUMIS À LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE
• Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement démissionne présente immédiatement sa démission qui ne peut être refusée par le président de la République.
• Aucun membre de ce gouvernement ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu’au terme du mandat en cours du Président de la République.
• Un texte rejeté par le Peuple ne peut, de nouveau, être soumis au référendum, avant cinq (5) années, à compter de la date du précédent référendum.
• Le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement.
LES IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES DES PROJETS DE RÉVISION SOUMIS À LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE
• Quelle que soit l’issue de ce processus, le Président de la République procède à la dissolution obligatoire de l’Assemblée nationale.
• De nouvelles élections sont alors organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la dissolution de I’ Assemblée nationale.
• Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l’objet d’une large vulgarisation y compris dans les langues nationales.
• Aucune révision constitutionnelle n’est possible à la dernière année d’un mandat en cours.
• Nonobstant les procédures de révisions évoquées aux alinéas précédents, aucune disposition de la présente Constitution ne peut faire l’objet de révision, avant l’écoulement de la période de trente (30) années, à compter de la date de sa promulgation, sous réserve de ce qui suit.
• Les révisions peuvent être initiées sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 140 se rapportant à la contrariété entre une disposition d’un traité et celle d’une Constitution. Ces révisions n’entraînent ni démission du gouvernement ni dissolution de I’Assemblée nationale.
LES PRINCIPES ET VALEURS EXCLUS DE TOUTE POSSIBILITÉ DE RÉVISION
• La forme républicaine de l’État
• Le principe de la laïcité de l’État
• Le principe de l’unicité de l’État
• Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs
• Le pluralisme politique et syndical
• Le principe de la limitation du nombre et de la durée des mandats du Président de la République.
Tout projet, toute action ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l’esprit de chacun des principes et aleurs ci-dessus, est constitutif de haute trahison.
Facely Konaté