Il a été porté à la connaissance du Procureur Général à travers le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis en République de Guinée, la déclaration du porte -parole du département d’Etat américain en date du 04 Mars 2022, des faits présumes de financement du Terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Aly Saadi, tous des hommes d’Affaires d’origine Libanaise résidents en République de Guinée.
Résulte dudit communiqué que les mis en cause ont été désignés par le BURREAU DU CONTROLE DES AVOIRS ETRANGERS (OFAC) du Département du Trésor des Etats Unis comme des financiers présumés d’une organisation considérée comme terroriste par les Etats-Unis.
En rappel, la République de Guinée est signataire depuis le 16 Novembre 2001 de la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme du 09 Décembre 1999 qui a pour objet, le renforcement de la Coopération Internationale entre les Etats s’agissant de la mise au point et de l’adoption des mesures efficaces de prévention du financement du Terrorisme ainsi que des mesures de répression impliquant des poursuites judiciaires des présumés auteurs.
Elle a ainsi ratifié ladite convention le 14 Juillet 2003 et l’a mis en œuvre à travers la loi ordinaire L/2021/024/AN du 17 Août 2021, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au sens de l’article 8 de ladite loi, l’expression financement du terrorisme désigne le financement d’actes terroristes, de terroristes, de combattants terroristes et d’organisations terroristes.
Elle désigne comme auteur de l’infraction de financement du Terrorisme, quiconque: par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fourni, réunit ou gère des fonds et autres biens ou tente de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés en tout ou en partie, par un terroriste, un combattant terroriste, ou par une organisation terroriste en vue de commettre l’une des infractions visées à l’article 61 de la présente loi, les articles 307 à 312 et 577 å 579 du Code Pénal, et les articles 4 et 5 ainsi que 13 à 17 de la loi portant prévention et répression du terrorisme en République de Guinée ou de contribuer à la commission d’une telle infraction;
-Quiconque finance, les voyages des personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme;
-Quiconque participe, en tant que complice, à une infraction de Financement du terrorisme,
-Quiconque organise, seul ou en tant que complice, une infraction de financement du terrorisme au sens du présent article ou ordonne à d’autres de le commettre. Sous réserve de ces précisions, il est à indiquer que la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est celle prévue par les dispositions des articles 844 à 854 du Code de Procédure Pénale, ainsi que les articles 104 et suivants de la loi ordinaire L/2021/024/AN du 17 août 2021, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sur le fondement des dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Pénale, le Procureur Général peut dénoncer au Procureur de la République, les infractions et la loi pénale dont il est connaissance, lui rejoindre par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager, les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportune.
De ce qui précède, le Procureur Général près de la Cour d’Appel de Conakry: -instruit le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum, d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans délai, par voie d’information Judiciaire, contre les nommés Ibrahim Taher et Aly Saade, tous des hommes d’Affaires d’origine Libanaise résidents en République de Guinée ainsi que toute autre personne susceptible d’être dénoncée dans la présente procédure, pour des présomptions graves de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Faits prévus et punis par les articles 8 et 112 de la loi ordinaire U 2021/024/AN du 17 août 2021, portant lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’articles 499 et 509 du Code Pénal: Requiert la saisie des biens, des gels des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l’endroit des personnes physiques et morales contre lesquelles l’information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition, conformément à l’article 10 de la loi ordinaire L/2021/024/AN du 17 Août 2021, portant lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et 168 du Code de Procédure Pénale.
-Requiert en outre au besoin par voie d’information judiciaire aux autorités compétentes.
Alphonse Charles Wright procureur général près de la cour d’appel de Conakry
François Lelano 621 49 81 76